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Décisions des tribunaux
D-8.1, r. 5
- Règlement sur l’application de l’article 2 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
D-8.1
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-8.1, r. 5
Règlement sur l’application de l’article 2 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
DOMAINE DU LIVRE — AIDE FINANCIÈRE
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
(chapitre D-8.1, a. 38)
.
D-8.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les programmes d’aide financière reproduits à l’annexe A et l’aide financière accordée par les ministères, organismes et mandataires du gouvernement y mentionnés ne sont pas assujettis à l’article 2 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1).
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 5, a. 1
.
2
.
Les catégories de personnes suivantes sont admissibles à l’aide financière visée dans l’article 2 de la Loi malgré qu’elles ne soient pas titulaires d’un agrément ou n’y soient pas admissibles.
Ces catégories de personnes sont:
1
°
une association coopérative dans le domaine de l’édition, de la distribution ou de la librairie dont au moins 80% des membres sont des personnes admissibles à l’agrément selon la Loi;
2
°
une association ou un groupement d’entreprises dans le domaine du livre qui se conforme au paragraphe 1 ou dont au plus une seule personne non admissible à l’agrément en est un administrateur ou un dirigeant;
3
°
un libraire qui vend du livre d’occasion ou du livre de langue autre que française et anglaise si ce libraire satisfait à l’article 16 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 5, a. 2
.
3
.
Les catégories d’activités suivantes ne sont pas assujetties à l’article 2 de la Loi:
1
°
l’édition de livres par l’une ou l’autre des communautés visées dans les lois suivantes: Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031); Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1); Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1); Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1); Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1); Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1); Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1); Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ou par un groupe ou une fédération ethnique ou allogène;
2
°
l’édition de livres faite accessoirement par une société historique notamment;
3
°
l’édition de monographies locales ou régionales par des personnes réunies dans le cadre d’un projet spécifique.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 5, a. 3
;
L.Q. 2013, c. 19, a. 91
.
ANNEXE A
(
a. 1
)
1.Les programmes d’aide financière visés dans l’article 1 sont les suivants:
1
°
l’aide financière accordée par un ministère, un organisme ou un mandataire du gouvernement, dans les domaines de l’édition, de la distribution ou de la librairie, pour le démarrage d’une entreprise ou pour son implantation à l’extérieur du Québec;
2
°
l’aide financière accordée ou pouvant être accordée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à l’édition d’un manuel scolaire de langue française dans le cadre d’ententes avec un gouvernement, l’un des ministères ou organismes, un organisme national ou international;
3
°
l’aide financière du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport aux organismes à but non lucratif, dont le contrôle est majoritairement québécois, qui jouent ou peuvent jouer un rôle d’éditeur et qui ont un rayonnement auprès des minorités francophones hors Québec;
4
°
l’aide financière du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à un éditeur canadien qui n’est pas titulaire d’un agrément ou admissible à l’agrément pour l’édition d’un manuel scolaire qui intéresse le Québec.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 5, Ann. A
;
D. 353-98, a. 1
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 5
D. 353-98, 1998 G.O. 2, 1897
L.Q. 2013, c. 19, a. 91
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